Refusé en Master Chimie, un étudiant nous a saisi pour faire valoir ses droits devant le Tribunal administratif de Melun.
Le Tribunal nous suit et donne raison à l'étudiant. Il condamne en outre l'université de Paris-Est-Créteil à lui rembourser les frais qu'il a engagés pour se défendre. soit 1500 euros.
Le Tribunal suit nos conclusions en rappelant à juste titre que la procédure de saisine du Rectorat avec www.touvermonmaster.gouv.fr n'a pas pour effet de priver l'étudiant qui s'est vu refusé l'accès en Master de faire valoir ses droits en Justice.
Le Tribunal nous suit encore quand il considère que cette procédure de saisine du Rectorat n'a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions du requérant visant à ce qu’il soit enjoint à l'université de l’inscrire dans la formation à laquelle l’admission lui a été refusée.
Enfin, dernier point et c'est inédit, à notre demande le Tribunal confirme que la CFVU n'est pas compétente pour désigner le responsable en charge de prendre les décisions de refus de Master.
Cette compétence revient exclusivement au Président et lui-seul peut déléguer son pouvoir et sa signature.
Extraits du jugement :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1807656
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M. N
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
Rapporteur
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Le tribunal administratif de Melun
Mme M
(4 ème chambre)
Rapporteur publique
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Audience du 13 mars 2020
Lecture du 10 avril 2020
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2018, le 7 novembre 2018 et le 20 mai 2019, M. N, représenté par Me Verdier, demande au tribunal,
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le directeur de l’unité de formation et de recherche de sciences et technologie de l’université Paris-Est-Créteil a refusé son admission en Master 1 Chimie ;(...)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
(...)
Considérant ce qui suit :
1. M. N, titulaire d’une licence de sciences, technologies, santé portant la mention chimie, obtenue à l’issue de l’année universitaire 2016-2017, a demandé son inscription en « master 1 » de chimie auprès de l’université « Paris-Est Créteil Val-de-Marne » pour l’année 2018/2019. Par une décision du 20 juillet 2018, l’université a refusé son inscription. A la suite de la requête déposée par M. N, cette décision a été retirée et, par une décision du 16 octobre 2018, son inscription lui a été de nouveau refusée. M. N demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’université :
(...) chaque étudiant dont la ou les candidatures en Master 1 auraient été refusées par les universités dans lesquelles il aurait candidaté, la possibilité de saisir le recteur de sa région académique, afin que lui soient proposés trois admissions à un Master 1. Contrairement à ce que soutient l’université en défense, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver un tel étudiant de la faculté d’exercer un recours contre une des décisions de refus d’admission en master 1 qui lui auraient été opposées.
Par suite, s’il ressort des pièces du dossier que M. N n’a pas saisi le recteur de l’académie( ...) cette circonstance est sans effet sur la recevabilité de son recours contre le refus d’admission en cause, et la première fin de non-recevoir opposée par l’université doit être écartée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’université en défense, les dispositions précitées n’ont pas en elles-mêmes pour effet de rendre irrecevables les conclusions du requérant visant à ce qu’il lui soit enjoint de l’inscrire dans la formation à laquelle l’admission lui a été refusée. Par suite, la deuxième fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. (...) la compétence pour décider de l’admission d’un étudiant dans l’une des formations dispensées par une université appartient par principe à son président, qui peut en déléguer la compétence à chaque responsable d’unité de recherche.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’inscription du requérant à la formation demandée a été prise suite à l’avis défavorable du jury, et notifiée par le directeur de l’unité de formation et de recherche « sciences et technologie ». L’université produit en défense une délibération de la commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) validant les modalités de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2018/2019, qui prévoient que « le responsable de formation ayant connaissance des capacités d’accueil prononce l’admission de l’étudiant ». Toutefois, s’agissant d’une compétence du président de l’université, la CFVU ne pouvait légalement la déléguer au responsable de l’UFR « science, technologie », auteur de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant son inscription en master 1 mention « chimie » est entachée d’incompétence de son auteur.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 octobre 2018 de refus d’inscription de M. N en master 1 mention « chimie » de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la candidature de M. N en Master 1 mention « chimie », dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. N sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme réclamée par l’université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2018 du directeur de l’unité de recherche et de formation « sciences et technologie » l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. N dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à M. N une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N, à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2020
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2020.
La présidente,
signant seule la minute en application de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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