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  • Photo du rédacteurFlorent Verdier, Avocat

Une étudiante en Master informatique gagne son procès contre Paris 12 (UPEC)

Dernière mise à jour : 7 mai 2020






Une étudiante nous a saisi car l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM) refusait de valider son Master informatique, spécialité « signal, image, synthèse » de l’institut Gaspard Monge au motif que les notes de 9,834/20 au premier semestre, et de 16/20 au second semestre ne se compensaient pas et refusait de lui permettre de repasser son premier semestre par redoublement.


Le Tribunal nous suit en jugeant que la règle instaurant la non-compensation des semestres était illégale à défaut d'être exécutoire, c'est-à-dire opposable. L'université ne pouvait opposer cette règle pour justifier l'ajournement de Master.


Le Tribunal condamne Paris XII à rembourser l'étudiante pour les frais qu'elle a engagés pour faire valoir sa cause.


Extrait du jugement :


N°1800199 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Melun (4ème chambre)

Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2018, le 8 mai 2018 et le 10 juin 2019, Mme H, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :


1°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2017 par laquelle le jury du master « informatique » de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM) l’a déclarée ajournée, et du 13 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux contre cette décision prise par le président de l’UPEM ;

(...)

Considérant ce qui suit :


1. Mme H était inscrite au cours de l’année 2016/2017 en deuxième année de master informatique, filière « signal, image, synthèse » de l’institut Gaspard Monge de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM). Par délibération du jury de l’université, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2017, Mme Harchaoui a obtenu une moyenne de 9,834/20 au premier semestre, et de 16/20 au second semestre. Les notes des deux semestres ne se compensant pas, elle a été déclarée ajournée et le jury lui a refusé le droit de redoubler au sein de l’établissement. Le 28 octobre 2017, Mme H a formé un recours gracieux contre ces décisions auprès du président de l’Université, qui l’a rejeté par courrier du 13 novembre 2017.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


2. Aux termes de l’article L. 613-1 Code de l’éducation : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (…) Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. » Aux termes de l’article Art. L. 719-7 du même code : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…) / Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur, chancelier des universités. »


3. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 14 avril 2016 fixent le cadre pour l’année 2016/2017, pour l’ensemble des masters, des règles de progression, des modalités d’évaluation des stages et des mémoires, du calendrier des examens, des modalités de réinscription, de la durée de conservation des acquis et de délivrance du diplôme. Ces dispositions prévoient qu’elles peuvent être complétées par des modalités spécifiques à chaque formation.


Ainsi, ont été adoptées par la CFVU du 30 juin 2016, les modalités de contrôle des connaissances spécifiques au master mention « Informatique », qui précisent notamment les règles de compensation entre Unités d’enseignement (UE), entre semestres, les différents régimes d’études, et fixe la règle selon laquelle, pour valider l’année, un étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sur l’ensemble des UE hors stage. Ces décisions, nonobstant le fait qu’elles doivent être adoptées au début de chaque année universitaire, par leur caractère général et impersonnel, constituent des actes réglementaires qui, ainsi que le soutient la requérante, devaient, pour entrer en vigueur, faire l’objet d’une transmission au recteur d’académie. Le président de l’UPEM ne contestant pas que ces documents n’ont pas été transmis au recteur, elles doivent être regardées comme n’étant pas devenues exécutoire. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la délibération du jury la déclarant ajournée, notifiée le 2 octobre 2017, ainsi que la décision du 13 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux, sont dépourvus de base légale.


4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 2 octobre et du 13 novembre 2017 doivent être annulées.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


5. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’UPEM délivre le diplôme de master 2 d’informatique à Mme H. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ladite université de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.


Sur les frais liés au litige :


6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »


7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UPEM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du 2 octobre 2017 par laquelle le jury de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée a refusé de délivrer le diplôme de Master 2 informatique, filière « science, image, synthèse » à l’issue de l’année universitaire 2016/2017 à Mme H et a refusé son redoublement ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 13 novembre 2017, sont annulés.


(...)

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